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Table des matières

Convocation

La procédure disciplinaire débute par une convocation

  • par le supérieur hiérarchique compétent adressée à l’agent ou
  • par le ministre au titulaire d’une fonction de management ou d’une fonction d’encadrement.

Le ministre ou le président du comité de direction désigne les supérieurs hiérarchiques pour les procédures disciplinaires.

La convocation informe l’agent des faits qui lui sont reprochés et confirme qu’une procédure disciplinaire est entamée à son encontre.

La notification peut se faire selon un des modes suivants :

  • par courriel – dont la réception est confirmée  par l’agent
  • par lettre recommandée 
  • par remise de la main à la main en échange d’un récépissé daté et signé.

La convocation mentionne :

  • les faits reprochés 
  • le droit de l’agent d’émettre son point de vue par tous les moyens utiles 
  • les normes enfreintes 
  • les peines disciplinaires définies dans le statut
  • la mise à disposition du dossier concernant les faits reprochés 
  • le droit de demander des mesures d’instruction complémentaires.

Audition

L’agent est entendu par le supérieur hiérarchique désigné entre le quatorzième et le trentième jour qui suit la réception de la convocation. Il peut contredire les faits et des témoins peuvent être entendus.

Le procès-verbal de l’audition lui est soumis et il le restitue dans les dix jours, accompagné éventuellement de ses objections.

Attribution

Le dossier est transmis par le supérieur hiérarchique au comité de direction (le conseil de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale et les organismes d’intérêt public fédéraux) dans les dix jours  à dater de la restitution du procès-verbal.

Le dossier complet comprend un rapport qui comporte au moins les éléments suivants :

  • les faits reprochés 
  • le rapport des éventuels témoins 
  • le procès-verbal de l’audition 
  • les éventuelles objections de l’agent par rapport au procès-verbal.

Dans un délai de dix jours à dater de sa saisine, le comité de direction (ou le conseil de direction selon le cas) convoque l’agent à comparaître. L’audition a lieu entre le vingtième et le trentième jour qui suit la saisine.

La convocation indique :

  • la date d’introduction du dossier 
  • le lieu, le jour et l’heure de l’audience 
  • le lieu et le délai endéans lequel le dossier peut être consulté 
  • que l’agent doit comparaître en personne et qu’il peut se faire assister par la personne de son choix.

Si l’agent ne se présente pas devant le comité de direction à deux reprises successives, le comité de direction se prononce sur la base du dossier.

Il se prononce dans un délai de maximum deux mois après l’introduction du dossier.

La proposition est notifiée à l’agent dans les quinze jours. A défaut de cette notification endéans ce délai, le comité de direction est réputé renoncer à la procédure pour les faits mis à charge de l'agent

Règlementation

  • Arrêté royal du 18 avril 2005

    Arrêté royal du 18 avril 2005 portant nomination de magistrats de l'ordre judiciaire en qualité de président ou de président suppléant dans les Chambres de recours créées près le...
  • Arrêté ministériel du 19 juillet 2005

    Arrêté ministériel du 19 juillet 2005 désignant ou agréant les assesseurs et les assesseurs suppléants, et désignant le greffier-rapporteur et le greffier-rapporteur suppléant pour...
  • Arrêté ministériel du 12 octobre 2009

    Arrêté ministériel du 12 octobre 2009 fixant la composition de la Commission interparastatale des stages de certains organismes d’intérêt public Version coordonnée
  • Arrêté royal du 17 septembre 2010

    Arrêté royal du 17 septembre 2010 portant nomination de magistrats de l'ordre judiciaire en qualité de président ou de président suppléant au sein de la chambre de recours pour l...
  • Arrêté ministériel du 05 avril 2011

    Arrêté ministériel du 5 avril 2011 désignant ou agréant les assesseurs et les assesseurs suppléants et désignant les greffiers-rapporteurs et les greffiers-rapporteurs suppléants...