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Ce principe n’empêche pas qu’un même fait puisse être sanctionné pénalement et disciplinairement.

Si une procédure pénale est en cours en même temps qu’une procédure disciplinaire, la procédure disciplinaire ne doit pas être  nécessairement suspendue d’office.

La responsabilité de suspendre ou non la procédure disciplinaire appartient à l’autorité disciplinaire. Il en résultera que l’autorité disciplinaire reportera  sa décision en matière disciplinaire jusqu’à ce que le juge pénal se soit prononcé si, entre autres, elle ne dispose pas de preuves suffisantes pour démontrer que l’agent a commis les faits. L’autorité disciplinaire doit régulièrement s’informer sur l’état d’avancement de la procédure pénale en question.

Si une peine disciplinaire s’avère incompatible avec un prononcé pénal, elle doit être retirée avec un effet rétroactif.